L’abattage rituel et le droit suisse
28052007Sami Aldeeb Abu-Sahlieh
Responsable du droit arabe et musulman ISDC
Remarque
Ce document a été rédigé à l’intention du Sénat belge et présenté aux Commissions des finances et des affaires économiques et sociales lors de la séance du 25 janvier 2006.
Il est basé sur l’article de Sami Aldeeb: Faux débat sur l’abattage rituel en Occident: ignorance des normes juives et musulmans, cas de la Suisse, Revue de droit suisse, 2003, pp. 247-267
(http://isdc.ch/d2wfiles/document/4447/4017/0/abattage%20rituel%20RDS.pdf).
Il est suivi de l’avis de droit sur l’étourdissement des animaux avant leur abattage, du 21 décembre 2001, établi par l’Institut suisse de droit comparé à l’intention de la Société vaudoise pour la protection des animaux.
(http://isdc.ch/d2wfiles/document/4446/4017/0/abattage%20rituel%20avis%20de%20droit.pdf)
1. Remarques préliminaires
Pour qu’une viande soit licite (casher pour les juifs, et halal pour les musulmans), elle doit remplir plusieurs conditions. Certains animaux sont interdits. Ceux licites, exception faite des poissons, doivent être saignés, d’une manière particulière par une personne appartenant à une religion particulière. Enfin, certaines parties de l’animal ne peuvent pas être consommées. Le débat en Occident se cristallise cependant autour de «l’abattage sans étourdissement préalable». La question qui se pose est la suivante: «Existe-t-il des normes juives ou musulmanes qui interdisent d’étourdir l’animal avant de le saigner, normes à respecter par le législateur au nom de la liberté religieuse?» Avant de répondre à cette question, nous esquissons le débat en Suisse.[1]
2. Le débat en Suisse
A) Normes suisses
Le 20 août 1893 fut adopté[2] en Suisse l’article constitutionnel 25bis qui énonce: «Il est expressément interdit de saigner les animaux de boucherie sans les avoir étourdis préalablement.»
Cet article a été remplacé le 2 décembre 1973 par un nouveau texte qui donne à la Confédération la compétence générale de légiférer sur la protection des animaux. L’interdiction de l’abattage sans étourdissement préalable a été maintenue, provisoirement, par l’article 12 des dispositions transitoires de la Constitution, qui énonce: «Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi d’application de l’article 25bis, il est expressément interdit de saigner les animaux de boucherie sans les avoir étourdis préalablement; cette disposition s’applique à tout mode d’abattage et à toute espèce de bétail.»
L’interdiction de l’abattage sans étourdissement préalable fut maintenue par la loi sur la protection des animaux du 9 mars 1978, exception faite pour la volaille. Elle fut réaffirmée par l’ordonnance du 27 mai 1981, ordonnance modifiée le 14 mai 1997.
La Convention européenne sur la protection des animaux d’abattage de 1979, entrée en vigueur pour la Suisse le 4 mai 1994, n’a pas pu interdire l’abattage sans étourdissement préalable et a laissé à chaque Etat contractant le droit de déroger à cette interdiction.
B) Débat de fond en Suisse
Dans son message [travaux préparatoires] de 1972 relatif à la modification de l’article 25bis, le Conseil fédéral explique les divergences apparues lors des débats concernant l’abattage sans étourdissement préalable:
Les organisations protectrices des animaux et, avec elles, de larges milieux de la population exigent l’interdiction de saigner les animaux de toutes espèces sans qu’ils aient été préalablement étourdis. On veut ainsi épargner aux animaux, dont l’abattage est nécessaire à l’alimentation de la population, des souffrances pour le moins inutiles. En revanche, les prescriptions de la religion juive (d’ailleurs aussi celles de la religion islamique) interdisent d’étourdir les animaux avant la saignée, qui s’opère par incision des parties molles du cou de l’animal (égorgement). Dans les milieux qui s’occupent de la protection des animaux, cette manière d’abattre a de tout temps été ressentie comme particulièrement cruelle.[3]
Répondant à l’argument de la liberté religieuse, le Message fédéral de 1977 concernant la loi sur la protection des animaux du 9 mars 1978, précise:
Nous convenons que cette interdiction comporte une certaine restriction à la liberté de croyance, d’opinion et de culte d’une minorité religieuse. Or, tout droit à la liberté est soumis aux limites imposées par la Constitution et la loi et il en va ainsi de la liberté de croyance, d’opinion et de culte [...]. Les débats au Parlement et l’issue du vote populaire concernant l’article constitutionnel sur la protection des animaux ne laissent subsister aucun doute quant au fait que les méthodes pour les abattages rituels utilisées jusqu’à présent constituent, pour le moins aux yeux de larges milieux de la population, une atteinte aux principes régissant la protection des animaux. Elles doivent donc être interdites.[4]
La doctrine en Suisse a soutenu généralement l’idée que l’interdiction de l’abattage sans étourdissement préalable est une atteinte à la liberté religieuse des juifs et des musulmans, dont les normes exigeraient, d’après eux, que l’animal ne soit pas étourdi avant d’être saigné (p. ex.: Favre[5], Kälin[6] et Fleiner[7]). Certains y voient une manifestation d’antisémitisme (p. ex.: Aubert[8] et Krauthammer[9]).
C) Avant-Projet avorté du 21 septembre 2001 et la nouvelle loi de 2005
Le Conseil fédéral a remis en question l’interdiction d’abattre les animaux sans étourdissement préalable dans l’avant-projet de loi sur la protection des animaux soumis à la consultation le 21 septembre 2001. L’alinéa 4 de l’article 19 de cet avant-projet dispose:
L’abattage de mammifères sans étourdissement avant la saignée ne peut être effectué qu’avec l’autorisation de l’autorité compétente et dans des abattoirs autorisés, titulaires de l’autorisation prescrite à l’article 16 de la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels. Cet abattage est autorisé pour répondre aux besoins des communautés religieuses dont les règles contraignantes prescrivent l’abattage sans étourdissement ou interdisent la consommation de viande issue d’animaux qui ont été étourdis avant la saignée.[10]
Le Rapport explicatif de l’avant-projet précise que l’interdiction de l’abattage sans étourdissement préalable
est considérée par certains comme une limitation disproportionnée de la liberté de conscience et de croyance garantie à l’article 15 de la Constitution. Le Conseil fédéral partage ce point de vue. Il estime que l’intérêt public consistant à protéger les animaux de boucherie des douleurs et des maux n’est pas suffisant pour maintenir l’interdiction en vigueur en Suisse depuis 1893.[11]
L’avant-projet du Conseil fédéral a suscité une vive opposition, notamment de la part de l’Office vétérinaire fédéral, de la Société des vétérinaires suisses, de l’Union suisse des maîtres-bouchers et des associations pour la protection des animaux. Face à ces réactions défavorables, le Conseil fédéral a décidé de modifier son avant-projet, maintenant l’interdiction de l’abattage avant étourdissement préalable. Dans un communiqué de presse du 13 mars 2002, il dit y avoir renoncé «dans l’intérêt de la paix confessionnelle», soulignant le fait que «les résultats de la consultation indiquent qu’une grande majorité des cantons et des organisations consultées refusent cette dérogation».[12] L’article 21 de la loi fédérale sur la protection des animaux adoptée par le Parlement le 16 décembre 2005 dispose désormais:
1) Les mammifères ne peuvent être abattus que s’ils sont étourdis avant d’être saignés.
2) Le Conseil fédéral peut prescrire l’étourdissement pour l’abattage d’autres animaux.
3) Le Conseil fédéral spécifie les méthodes d’étourdissement autorisées.
4) Le Conseil fédéral fixe, après avoir consulté les organisations professionnelles, les exigences auxquelles doivent satisfaire la formation et la formation continue du personnel des abattoirs.[13]
Le délai référendaire court jusqu’au 20 avril 2006. Le Conseil fédéral fixe l’entrée en vigueur (ensemble avec l’ordonnance sur la protection des animaux, probablement pas avant 2007).
D) Remise en question du postulat de base
L’ancienne et la nouvelle position du Conseil fédéral, ainsi que la position de la doctrine juridique suisse qui considère l’interdiction de l’abattage sans étourdissement préalable comme contraire à la liberté religieuse ou comme manifestation de racisme, partent du postulat que les normes juives et musulmanes interdisent l’étourdissement des animaux avant de les saigner. Mais aucune source n’est avancée à l’appui de ce postulat.
La question qui se pose est donc la suivante: est-il exact que les juifs et les musulmans ont des règles religieuses contraignantes qui prescrivent l’abattage sans étourdissement ou interdisent la consommation de viande issue d’animaux qui ont été étourdis avant la saignée? Cette question a été posée à l’Institut suisse de droit comparé par l’Office vétérinaire fédéral ainsi que par la Société vaudoise pour la protection des animaux. Après un examen des sources juives et musulmanes, l’Institut a répondu par la négative dans ses avis 01-150 et 01-162 (respectivement du 18 et du 19 décembre 2001). Il a conclu:
La Suisse, en exigeant l’étourdissement des animaux avant l’abattage, ne heurte pas des normes religieuses juives ou musulmanes si l’étourdissement ne provoque pas la mort de l’animal (pour les juifs et les musulmans) et ne le blesse pas (pour les juifs).
Cet avis a certainement contribué à la modification de l’avant-projet fédéral, en invalidant le postulat sur lequel il se basait. Les arguments avancés par l’Institut sont indiqués dans le point suivant.
3. L’abattage rituel en droit juif et musulman
A) Absence de normes contraignantes en droit juif et musulman
Le droit juif a deux sources: la Bible et le Talmud. Le droit musulman a aussi deux sources: le Coran et la Sunnah (tradition) de Mahomet. Ces sources ne comportent pas de règles contraignantes qui prescrivent l’abattage sans étourdissement ou interdisent la consommation de viande issue d’animaux qui ont été étourdis avant la saignée. Cela s’explique par le fait que l’étourdissement est un procédé tardif lié à l’évolution des mœurs, notamment en ce qui concerne le respect dû à l’animal et au souci de ne pas lui causer une souffrance inutile. Les autorités religieuses juives et musulmanes discutent cependant de l’étourdissement à partir de trois normes indirectes, à savoir:
– l’interdiction de consommer du sang;
– l’interdiction de manger de la viande d’un animal mort ou déchiré;
– le respect de l’animal.
B) Interdiction de la consommation du sang
La Bible interdit la consommation du sang (Genèse 9:4; Lévitique 17:12-14 et Deutéronome 12:23-24). Cette interdiction est également prévue par le Nouveau Testament (Actes des apôtres 15:20 et 29) et par le Coran (2:173; 5:3; 6:145 et 16:115). En vertu de cette interdiction, l’animal doit être vidé de son sang après avoir été égorgé. On excepte de cette règle le poisson, lequel ne doit pas être vidé de son sang.
L’interdiction de consommation du sang est un des arguments utilisé par les autorités fédérales dans l’avant-projet pour justifier la levée de l’interdiction de l’abattage sans étourdissement. Si en effet l’étourdissement de l’animal empêche l’écoulement du sang, on peut considérer l’étourdissement comme contraire aux normes religieuses juives et musulmanes. Mais ceci n’est pas démontré. Le Docteur Samuel Debrot soutient même le contraire.[14]
C) Interdiction de la consommation de la viande d’un animal mort ou déchiré
La Bible interdit de manger de la viande de bête morte, déchirée par un fauve ou avariée (Exode 22:30; Deutéronome 14:21; Lévitique 17:15-16; Lévitique 22:8; Ézéchiel 4:14). Pour les juifs, l’animal doit être vivant lorsqu’il est saigné. En plus, il faut qu’il ne soit pas blessé. Et c’est de ces deux exigences, que les milieux juifs opposés à l’étourdissement tirent leurs arguments. Pour cette raison, le Rabbin Levinger, autorité en la matière, écarte la possibilité de recourir à l’anesthésie chimique qui affecte la qualité de la viande et la rend dangereuse, ainsi que l’utilisation du dioxyde de carbone qui pourrait provoquer l’étouffement de l’animal.[15] En ce qui concerne l’étourdissement par électronarcose, il ne le rejette pas en soi, mais doute qu’il puisse être pratiqué en boucherie sans provoquer la mort de l’animal. Il avance aussi le fait que l’électronarcose pourrait être dangereuse en raison de l’utilisation de l’eau dans les abattoirs.[16] De même, il craint que l’étourdissement de l’animal ne l’expose à la blessure, ce qui rend sa viande inconsommable.[17] Comme on peut le constater, son opposition à l’étourdissement par électronarcose ne se base pas sur des normes religieuses juives mais sur des considérations pratiques.
L’interdiction de manger de la viande d’un animal mort, prescrite aussi par le Nouveau Testament (Actes des apôtres 15:20 et 29) se retrouve également dans le Coran aux versets susmentionnés (sous B). Le verset 5:3 précise qu’il est interdit de consommer «la chair de la bête étouffée, de la bête tombée sous des coups, de la bête morte d’une chute ou d’un coup de corne, la chair de ce que les fauves ont dévoré – sauf si vous l’avez purifiée». Les légistes musulmans estiment que tant que l’animal donne signe de vie, il peut être saigné et sa viande est à considérer comme licite; en le saignant, on le purifie. Le gibier mort au cours de la chasse est licite même s’il n’a pas été saigné, sauf si l’opportunité de le saigner s’était présentée, mais n’avait pas été saisie (Coran 5:4). Plusieurs fatwas musulmanes affirment que l’étourdissement de l’animal n’aboutit pas nécessairement à la mort de l’animal.[18] Un auteur musulman va jusqu’à citer le Coran: «Quand le Seigneur se manifesta à la Montagne, Il la mit en miettes et Moïse tomba foudroyé» (7:143). Bien que foudroyé, Moïse n’en est pas mort. Si donc l’étourdissement de l’animal n’aboutit pas à sa mort avant qu’il ne soit saigné, il est licite du point de vue du droit musulman.[19] Des sources musulmanes évoquent l’expérience de la Nouvelle-Zélande, grand exportateur de viande halal vers les pays musulmans. Le National Animal Welfare Advisory Committee indique que, malgré la possibilité d’obtenir une dispense au nom de la liberté religieuse, les musulmans de ce pays ont accepté le recours à l’électronarcose par la tête (head-only electrical stun) qui rend l’animal temporairement inconscient. Cette méthode fut développée par ce pays dans les années 1980. L’animal électrocuté ne sent pas la souffrance ou le stress avant d’être saigné, et s’il est laissé non-saigné il se rétablit complètement.[20]
D) Respect de l’animal
La consommation de la viande implique la mise à mort de l’animal dont elle provient. Si toute mort est cruelle, cette cruauté peut avoir différents degrés et il convient de réduire cette cruauté au minimum et de ne pas faire souffrir l’animal inutilement. Or, juifs et musulmans sont d’accord pour affirmer que l’animal ne doit pas être exposé à des souffrances inutiles.
Les autorités religieuses juives opposées à l’étourdissement de l’animal estiment que la méthode juive d’abattre les animaux est plus appropriée pour réduire la souffrance de l’animal, et que l’étourdissement ne provoquerait qu’une souffrance inutile supplémentaire.[21] Ce point de vue juif est loin d’être partagé par les différentes sociétés de protection des animaux[22], la Société des vétérinaires suisses[23], l’Union suisse des maîtres-bouchers[24], le Conseil fédéral, l’Office fédéral vétérinaire[25] et les législateurs des pays occidentaux qui imposent l’étourdissement des animaux avant la saignée pour réduire la souffrance de l’animal. Les autorités religieuses musulmanes favorables à l’étourdissement admettent que celui-ci réduit la souffrance de l’animal et, de ce fait, il répond à l’injonction de Mahomet: «Dieu a prescrit la bonté en toute chose. Si vous tuez, faites-le avec bonté, et si vous saignez un animal, faites-le avec bonté». C’est la raison pour laquelle ces autorités ne s’opposent pas à l’étourdissement de l’animal à condition qu’il ne provoque pas la mort de celui-ci avant d’être saigné.
4. Respect des convictions des juifs et des musulmans et … des autres
Comme indiqué sous le chiffre 2.b, les professeurs de droit et le Conseil fédéral invoquent le respect de la liberté religieuse des minorités juive et musulmane en faveur de la levée de l’interdiction de l’étourdissement malgré l’absence de règles religieuses contraignantes qui s’opposent à un tel étourdissement. Il est cependant un aspect dont il faut tenir compte également, celui de la liberté de conviction des adversaires de l’abattage sans étourdissement.
Il faut en effet savoir que les juifs abattent plus d’animaux qu’ils ne consomment de viande.[26] Ceci pour deux raisons: d’une part, les animaux saignés peuvent être déclarés comme non casher après avoir été abattus; d’autre part, les juifs ne mangent pas la partie inférieure, en raison de l’interdiction de consommer le nerf sciatique (Genèse 32:33), qui est difficile et coûteux à enlever entièrement. La viande des animaux abattus sans étourdissement, et classifiée comme inconsommable par les juifs, est vendue sur le marché, généralement sans indication.[27] Or, si les professeurs de droit et le Conseil fédéral ont le souci de respecter les convictions religieuses des minorités juive ou musulmane (malgré l’absence de règles religieuses contraignantes), il est tout aussi important de respecter les convictions de ceux qui refusent l’abattage sans étourdissement et qui réclament que les emballages indiquent la manière dont l’animal a été abattu.
[1] Nous nous limitons dans les notes à quelques références essentielles. Pour plus de références et de détails, voir Sami A. Aldeeb Abu-Sahlieh: Faux débat sur l’abattage rituel en Occident: ignorance des normes juives et musulmanes, cas de la Suisse, Revue de droit suisse, 2003, pp. 247-267, et l’avis sur l’étourdissement des animaux avant leur abattage, du 21 décembre 2001, établi par l’Institut suisse de droit comparé à l’intention de la Société vaudoise pour la protection des animaux
(http://www.svpa.ch/images/magazine/avisdedroit.doc)
[2] Arrêté fédéral du 22 décembre 1893, in: Recueil officiel, vol. XIII, 1894, p. 1015-1018.
[3] Feuille fédérale 1972 II 1479.
[4] Feuille fédérale 1977 I 1108-1109.
[5] Favre, Antoine: Droit constitutionnel suisse, Editions universitaires, Fribourg, 2ème édition, 1970, p. 284.
[6] Kälin, Walter: Grundrechte im Kulturkonflikt, Freiheit und Gleichheit in der Einwanderungsgesellschaft, Zurich, 2000, p. 192 ss.
[7] Fleiner, Thomas: Article 25bis, in: Commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 29 mai 1874, Helbing et Liechtenhahn, Bâle, état: 1989, par. 16, 19 et 21.
[8] Aubert, Jean-François: Traité de droit constitutionnel suisse, Editions idées et calendes, Neuchâtel, 1967, vol. 2, par. 2067.
[9] Krauthammer, Pascal: Das Schächtverbot in der Schweiz 1854-2000, Die Schächtfrage zwischen Tierschutz, Politik und Fremdenfeindlichkeit, Schulthess, Zurich, 2000, p. 274.
[10] Texte de l’avant-projet dans:
http://www.bvet.admin.ch/tierschutz/00701/?lang=fr
[11] Révision de la loi sur la protection des animaux: rapport explicatif de l’avant-projet, 21.9.2001, p. 7. Texte du rapport dans:
http://www.bvet.admin.ch/tierschutz/00701/?lang=fr
[12] http://www.evd.admin.ch/evd/news/02188/index.html?lang=fr.
Voir le Rapport sur les résultats de la procédure de consultation relative à l’avant-projet de la révision de la loi sur la protection des animaux dans: http://www.bvet.admin.ch/tierschutz/00701/?lang=fr.
[13] Texte de la loi dans: http://www.parlament.ch/f/se-schlussabstimmung-02-092.pdf
[14] Debrot, Samuel: L’opinion d’un directeur d’abattoir, in: Das sogenannte Schächtverbot, Schriftenreihe des Schweizerischen Tierschutzverbandes, no 6, Bâle, 1971, p. 20-21. La Fondation Brigitte Bardot dit que «la viande d’un animal vidé de son sang et préalablement anesthésié contient autant de sang que celle d’un animal égorgé sans anesthésie»
(http://www.fondationbrigittebardot.fr/fr/journal/10_98/10_3.html).
[15] Levinger, Israel Meir: Schechita im Lichte des Jahres 2000, Zentralrat der Juden in Deutschland, Bonn-Bad Godesberg, und Machon Maskil L’David, Jerusalem, 1996, p. 133-135.
[16] Ibid., p. 139, 140 et 142.
[17] Ibid., p. 142; Levinger, Israel Meir: Die Jüdische Schlachtmethode, in: Schächten, Religionsfreiheit und Tierschutz, herausgegeben von Richard Potz, Brigitte Schinkele und Wolfgang Wieshaider, Plöchl, Freistadt; Kovar, Elging, 2001, p. 2-3.
[18] Voir ces fatwas et les références dans Aldeeb Abu-Sahlieh: Faux débat, op. cit, p. 258-261.
[19] Abd-al-Hadi, Abu-Sari Muhammad: Ahkam al-at’imah wal-dhaba’ih fi al-fiqh al-islami, Dar al-jil, Beyrouth; Maktabat al-turath al-islami, le Caire, 2ème édition, 1986, p. 216-217.
[20] Discussion paper on the animal welfare standards to apply when animals are commercially slaughtered in accordance with the religious requirements, Wellington, avril 2001, p. 13, par. 7.2. in:
http://www.maf.govt.nz/biosecurity/animal-welfare/nawac/papers/religious-requirements.pdf.
[21] Levinger: Schechita im Lichte des Jahres 2000, op. cit., p. 134. et 142-143.
[22] Voir par exemple la lettre de Bernard Lavrie, secrétaire de la Coordination intercommunautaire contre l’antisémitisme et la diffamation, qui cite le rabbin Levinger et la réponse à cette lettre in Acusa, 1998, 1: www.acusa.ch/an1998-1/01-lutte.html. Voir aussi
Massacres sans anesthésie, in:
http://www.ragecoeur.itgo.com/rituel3.html;
Abattages rituels autorisés, in:
http://www.svpa.ch/evenements.html
[23] La Société des Vétérinaires Suisses ne veut pas d’une autorisation de l’abattage rituel, in:
http://www.gstsvs.ch/cug/gst_vet/index.nsf?Open
[24] Union suisse des maîtres-bouchers, 28.9.2001, in:
http://www.qualiteduboucher.ch/pages/francais/polit.htm#p151
[25] Office vétérinaire fédéral: Informations de base sur l’abattage rituel, 20.9.2001, par. 5.
[26] Loc. cit.
[27] Gellatley, Juliet: Going for the Kill: A Viva! report on religious (ritual) slaughter: Do supermarket chains sell religiously slaughtered meat? in:
http://www.viva.org.uk/Viva!%20Campaigns/Slaughter/goingforthekill3.htm#Stunning%20Abroad;
Voir aussi Hartinger, Werner: Das betäubungslose Schächten der Tiere in unserer Zeit, Conférence du 8 septembre 2000, Berlin, in:
http://www.vgt.ch/news/000926.htm.
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